Décrets d'application Loi respect principes de la République
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De janvier à mai 2022, dans le souci d’accompagner ses membres, le CNEF organise des Journées Juridiques Régionales afin d’informer et de former les responsables associatifs évangéliques à l’application des nouvelles dispositions introduites par la Loi confortant le respect des Principes de la République. Inscrivez-vous près de chez vous en cliquant ici.
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1. Associations cultuelles :
Déclaration de qualité cultuelle :
Le décret précise le contenu et la procédure relative à la déclaration de qualité cultuelle en préfecture. (art.4 et suivants du décret n°2021-1844)
La déclaration de qualité cultuelle devra contenir :
1° Les statuts de l'association ;
« 2° Les nom, prénom (s), profession, domicile et nationalité des personnes qui, à un titre quelconque, sont chargées de son administration ;
« 3° Le budget prévisionnel de l'exercice en cours ;
« 4° Les comptes annuels des trois derniers exercices clos ou, si l'association a été créée depuis moins de trois ans, les comptes des exercices clos depuis sa création ;
« 5° Toute justification tendant à établir que l'association réunit les conditions requises pour être qualifiée d'association cultuelle en application des articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 susvisée ;
« 6° La liste des lieux où est organisé habituellement l'exercice public du culte ;
« 7° Pour les unions, la liste des associations membres.
A noter que :
- Les associations constituées avant le 25 août 2021 devront procéder à la déclaration de qualité cultuelle dans un délai de dix-huit mois à compter de l'entrée en vigueur de ce décret, soit avant le 27 juin 2023.
- Toutefois, lorsque ces associations ont bénéficié d'une réponse favorable à une demande de rescrit administratif (dans le cadre de cette procédure ou d’une déclaration de libéralité), elles ne doivent procéder à la déclaration de qualité cultuelle qu'à compter de l'expiration de la validité de cette décision ou le 27 juin 2023, si cette dernière date est plus tardive. (art.88 Loi n°21-1109 du 24 août 2021, dispositions transitoires).
- Cependant ces décisions de rescrit administratif (attestation de qualité cultuelle délivrée par les Préfectures avant le 25 août 2021) peuvent être abrogées par le préfet si celui-ci constate que l'association ne remplit plus les conditions requises avant le 24 août 2021.( art.14 du décret n°2021-1844)
Le décret précise également les règles procédurales qui régissent le pouvoir donné au préfet de s'opposer à la déclaration initiale d'une association ou de retirer le bénéfice des avantages propres aux associations cultuelles.
Avantages et ressources provenant de l'étranger :
La certification comptable est obligatoire pour les associations cultuelles qui reçoivent un montant annuel total de plus de 50 000 euros ( art. 19-3 de la loi du 9 décembre 1905)
Application immédiate pour les associations sauf pour celles constituées avant le 25 août 2021 qui doivent s’y conformer au plus tard le 1er janvier 2023. (art.88 Loi n°21-1109 du 24 août 2021, dispositions transitoires).
Ajout à la déclaration d'une association cultuelle :
Le décret ajoute à la déclaration préalable d’une association cultuelle, la liste des lieux où est habituellement organisé le culte et la liste des 7 membres majeurs domiciliés ou résidant dans la circonscription religieuse de l’association ( dans le cadre des unions)
Ajout aux déclarations modificatives :
Le décret ajoute aux déclarations modificatives à effectuer en préfecture, tout changement dans les limites territoriales de l’association, toute aliénation de meubles ou immeubles attribués et tout changement dans la liste des lieux de culte.
Dom-Tom :
Les dispositions sont applicables en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
2. Associations mixtes, Loi du 2 janvier 1907
La notion d'association mixte a été précisée (art. 5 du décret) :
L’association mixte est celle qui “accomplit des activités en relation avec l'exercice public d'un culte soit de manière non strictement accessoire, soit de manière non occasionnelle.”
Ainsi les associations qui exercent le culte public de manière strictement accessoire ou occasionnelle ne sont pas des associations mixtes et donc pas soumises aux nouvelles contraintes.
A noter :
Les associations mixtes doivent impérativement inscrire l’exercice public du culte dans leurs statuts, la préfecture pouvant les mettre en demeure de s’exécuter, le cas échéant, sous astreinte.
Les associations constituées avant le 25 août 2021 doivent se conformer au plus tard le 1er janvier 2023. (art.88 Loi n°21-1109 du 24 août 2021, dispositions transitoires).
Elles doivent transmettre au préfet du département dans lequel elles ont leur siège social la liste des lieux où est organisé habituellement l'exercice public du culte au plus tard le 1er janvier 2023.( art.6 du décret) et déclarer toute modification.
Seuils déclenchant la nomination du commissaire aux comptes ou le Compte Emploi des Ressources (troisième alinéa de l'article 4-1 de la loi du 2 janvier 1907 susvisée) :
Ces associations sont soumises à l'obligation de certification des comptes lorsque le montant des subventions publiques reçues annuellement dépasse 23 000 euros ou lorsque leur budget annuel dépasse 100 000 euros. (art. 4 du décret)
Les associations ayant fait appel à la générosité du public afin de soutenir l'exercice du culte établissent un compte d'emploi annuel des ressources ainsi collectées lorsque leur montant excède 50 000 euros. Ce compte d'emploi des ressources figure à l'annexe des comptes annuels. (art. 3 du décret)
De même que les associations cultuelles, le seuil de 50 000 euros est à prendre en compte pour les avantages et ressources provenant de l’étranger reçus pendant une année par l’association.(art 4-1 de la loi du 2 janvier 1907, art. 21 Loi du 9 décembre 1905).
3. Pour toutes les associations :
Ce décret définit les informations que l'état séparé des avantages et ressources provenant de l'étranger doit contenir sous forme de tableau, regroupées par état de provenance, concernant le contributeur et chaque avantage ou ressource perçu. Un sous total par état de provenance sera établi.
Le tableau contiendra ces points :
L'Autorité des Normes Comptables introduira cet élément sous forme de tableau dans son Règlement, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2023.
4. Pour les associations qui bénéficient de subventions publiques ou d’un agrément de l’Etat :
Le contrat d'engagement républicain devra être signé par toute association qui souhaite bénéficier de subvention publique ou d'un agrément.
Cela concerne les demandes de subventions et d'agréments présentées à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, le 1er janvier 2022.
Le contrat d’engagement républicain contient 7 engagements :
- RESPECT DES LOIS DE LA RÉPUBLIQUE
- LIBERTÉ DE CONSCIENCE
- LIBERTÉ DES MEMBRES DE L'ASSOCIATION
- ÉGALITÉ ET NON-DISCRIMINATION
- FRATERNITÉ ET PRÉVENTION DE LA VIOLENCE
- RESPECT DE LA DIGNITÉ DE LA PERSONNE HUMAINE
- RESPECT DES SYMBOLES DE LA RÉPUBLIQUE
Nous estimons, de manière générale, que les termes du contrat d’engagement républicain contiennent des garanties pour la liberté associative et la liberté de conscience, de pensée et de religion. Il permet ainsi aux associations dites “confessionnelles” qui poursuivent l’intérêt général ou local d’entrer dans le dispositif, tout en affirmant une identité et des fondements religieux liés à leur action.
Cependant il faut rester vigilant quant aux conditions d’application et d’interprétation par les collectivités publiques ou par les administrations de ces nouvelles dispositions.
Nous signalons aussi aux associations l’étendue de la responsabilité engagée au titre de ce contrat qui vise aussi les actes des dirigeants, des salariés, des membres et des bénévoles des associations signataires. En effet, sont imputables à l'association les manquements commis par ces personnes, ainsi que tout autre manquement commis par eux et directement lié aux activités de l'association, dès lors que ses organes dirigeants, bien qu'informés de ces agissements, se sont abstenus de prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser, compte tenu des moyens dont ils disposaient.(art.5 du décret)
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