Impact de la loi sur les dons étrangers aux associations françaises
En complément des deux infographies ci-dessous, nous présentons dans cet article la nouvelle réglementation qui s’applique en matière de soutien venant de l’étranger vers les associations françaises, en particulier celles qui exercent le culte. Dans l’attente des décrets d’application, cette note synthétique présente donc les éléments connus à l’heure actuelle. Le nouveau dispositif s’appliquera aux exercices 2023 et suivants.
L'article 19-3 de la loi du 9 décembre 1905 et le décret 2022-619 du 22 avril 2022 sont les références en la matière.
Trois obligations nouvelles existent : 1. déclaration auprès du ministère de l'intérieur dés 15 300 euros en montant ou en valeur reçus de l'étranger 2. certification comptable à partir de 50 000 euros en montant ou en valeur reçus de l'étranger 3. tenue d'un état séparé des avantages et ressources provenant de l'étranger, en Annexe des comptes annuels.
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La loi confortant le respect des principes de la République du 24 août 2021 :
- n’interdit pas le soutien des associations françaises par des acteurs étrangers.
- n’impose pas un plafond au soutien des associations françaises par des acteurs étrangers.
- vise tout type de soutien provenant de l’étranger envers les associations françaises, particulièrement celles qui exercent le culte.
- impose à toutes associations françaises qui reçoivent un soutien de l’étranger des obligations de transparence administrative et comptable permettant le contrôle de l'État français, et ce à partir d’un seuil défini par Décret.
Le soutien des associations françaises est donc toujours légalement autorisé, sans limite de plafond. Il implique désormais de nouvelles conditions :
1. Pour toutes les associations* :
Produire un état séparé des avantages et ressources provenant de l’étranger (quel qu’en soit le montant) en annexe des comptes annuels. C'est la nouvelle obligation comptable permettant d'identifier le soutien étranger aux associations françaises.
Le Décret n° 2021-1812 du 24 décembre 2021 relatif à la tenue par certains organismes d'un état séparé des avantages et ressources provenant de l'étranger définit ce que l'état séparé des avantages et ressources provenant de l'étranger doit contenir. L'Autorité des Normes Comptables doit intégrer cet état dans son Règlement, pour une entrée en vigueur le 1/01/2023.
2. Pour les associations qui exercent le culte** :
1. Remplir une déclaration auprès du ministre de l'intérieur dés le dépassement du seuil de 15 300 euros défini par le Décret n°2022-619 pour l’association qui reçoit ce soutien. Cette déclaration a pour conséquence que le ministère de l'intérieur et ses services connaîtront :
- l’identité du bénéficiaire et son objet social
- l’origine géographique des fonds ou du soutien
- la personne du donateur
- les montants ou la valeur financière du soutien
- En cas d’absence de déclaration, les sanctions sont de 3 750€ d’amende + ¼ des montants concernés et la confiscation des montants.
Le ministère de l'intérieur peut s’opposer à la réception de ce soutien s'il considère que ce soutien représente “'une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société” en raison des agissements :
- du bénéficiaire : association bénéficiaire, dirigeants ou administrateurs
- du donateur : tout État étranger, organisme, entité, personne ou dispositif et leurs dirigeants, administrateurs, constituants, fiduciaires ou bénéficiaires
Par la déclaration auprès du ministre de l'intérieur, l’état français sera informé de “qui donne à qui, d’où , combien et pour quoi faire." L’identité du donateur étranger sera connue de l'État français, qui évaluera s’il représente une menace pour les intérêts fondamentaux de la société française, sur le plan sécuritaire (terrorisme, en particulier).
L’opposition aura pour effet l’obligation de restituer les avantages et ressources versés ou consentis dans un délai de trois mois. Les sanctions en cas de non restitution sont 2 ans de prison/ 30 000 euros d'amende et la confiscation des avantages et ressources concernés.
2. Procéder à la certification comptable des comptes de l’association par un commissaire aux comptes lorsque le montant total des avantages et ressources est supérieur à 50 000 euros (article 21 Loi 1905 et Décret n° 2021-1844 du 27 décembre 2021, art 6/ art 38 Décret du 16 mars 1906).
3. Pour les associations “de transit”, sous contrôle ou influence des bénéficiaires français ou des donateurs étrangers*** :
Procéder à la certification comptable des comptes de l’association par un commissaire aux comptes pour certaines associations et au delà d’un seuil défini par décret, supérieur à 10 000 €.
Ces associations sont soumises à l'état séparé des ressources et avantages provenant de l'étranger mais aussi, si ce sont des associations qui exercent le culte (associations cultuelles ou mixtes), être soumises à la déclaration en préfecture.
QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES
Qu'entend-on par “avantages et ressources provenant de l’étranger” ?
Ce sont les avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature
notamment, les apports en fonds propres, les prêts, les subventions, les dons manuels, les mécénats de compétences, les prêts de main-d'œuvre, les dépôts et les contributions volontaires.
Cela concerne par exemple, la mise à disposition gratuite d’une personne au service d’une association par une association étrangère ou bien une mise à disposition d’un bâtiment, le bénévolat de personnes étrangères. Ces éléments devraient donc être valorisés dans l’état des avantages et ressources provenant de l’étranger pour faire ressortir la part de la contribution étrangère à la vie de l’association française.
REÇUS DE QUI ? Un Etat étranger, par une personne morale étrangère, tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou une personne physique non résidente en France.
Cela concerne aussi l’Union européenne, il n’y a pas d’exception européenne.
REÇUS COMMENT ? Par ou sans l'intermédiaire d'un établissement de crédit, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement ou d'un organisme ou service mentionné à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier.
directement ou indirectement par “personnes interposées” (association, société sous contrôle ou influence de l’association bénéficiaire ou du donateur)
N.B: Les libéralités (donations et legs) ne sont pas concernés et sont régies par l’art. 910-1 du Code civil. Elles sont libres, soumises à déclaration en préfecture et à une procédure d’opposition possible pour les mêmes motifs.
Qu’est ce qu’un état séparé des avantages et ressources provenant de l’étranger ?
Il s’agit de pouvoir présenter comptablement les données relatives aux avantages et ressources reçus par l’association, de l’étranger, sous une forme isolée des comptes, afin que l’administration puisse prendre rapidement connaissance de ces informations.
Cet état séparé sera un document figurant dans l’annexe des comptes et qui présentera, notamment, les avantages et ressources provenant de l’étranger, leur montant ou évaluation, leur origine géographique et l’identité des donateurs.
Les prescriptions sur sa forme et les mentions obligatoires sont apportées par le Décret n° 2021-1812 du 24 décembre 2021 relatif à la tenue par certains organismes d'un état séparé des avantages et ressources provenant de l'étranger. Le Règlement ANC n°2018-06 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif sera complété en ce sens.
Que recouvre la certification comptable ?
La certification comptable ne sera pas une obligation pour toutes les associations mais une mesure de transparence comptable pesant sur les associations qui exercent le culte ( associations cultuelles et associations mixtes) et les associations “sous contrôle ou sous influence” des donateurs étrangers ou des bénéficiaires. Ces dernières agissent comme des personnes interposées ou de transit pour recevoir ou transférer les avantages ou ressources.
La certification comptable d'une association est effectuée par un commissaire aux comptes qui remplit une mission d'audit externe. Le commissaire aux comptes atteste en fin d’exercice de la régularité, la conformité et de la sincérité des comptes annuels quant au référentiel comptable qui lui est applicable. Il produit un rapport dans lequel il peut émettre une certification sans réserve, une certification avec réserves, une impossibilité de certifier,un refus de certification.
Le décret d’application précisera les termes du mandat du commissaire aux comptes dans le cadre précis du contrôle des avantages et ressources provenant de l’étranger.
Qu’est ce qu’ "une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société” ?
Cette notion est utilisée dans le cadre de la protection de l’ordre public en France.
Elle est utilisée notamment dans le cadre des décisions administratives liées au droit de séjour des étrangers. Un étranger peut se voir refuser l'entrée en France si son comportement (ou celui d'un membre de sa famille) constitue une menace pour l'ordre et la sécurité publics. Cette menace doit être réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société.
Dans le cadre pénal, les intérêts fondamentaux de la nation sont clairement identifiés par l’article 410-1 Code pénal : “Les intérêts fondamentaux de la nation s'entendent au sens du présent titre de son indépendance, de l'intégrité de son territoire, de sa sécurité, de la forme républicaine de ses institutions, des moyens de sa défense et de sa diplomatie, de la sauvegarde de sa population en France et à l'étranger, de l'équilibre de son milieu naturel et de son environnement et des éléments essentiels de son potentiel scientifique et économique et de son patrimoine culturel.”
Quel recours en cas d’opposition suite à la déclaration faite en préfecture par une association ?
L’opposition de la préfecture doit être précédée de la mise en œuvre d'une procédure contradictoire. L’association aura pu présenter ses observations à l’autorité administrative.
Si la décision d’opposition est adoptée par la préfecture, l’association pourra la contester dans le cadre d’un recours contentieux devant le tribunal administratif ou d’un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur, dans un délai de deux mois.
Y a-t-il d’autres dispositions de la nouvelle loi qui touchent aux transactions entre les associations françaises et l’étranger ?
On notera les nouvelles dispositions suivantes dans la loi du 24 août 2021 :
Donations ou legs par une personne étrangère
Art 910-1 Code civil
Les libéralités consenties directement ou indirectement à des associations cultuelles au sens des articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat, à des congrégations et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à des établissements publics du culte et à des associations inscrites de droit local à objet cultuel par des Etats étrangers, des personnes morales étrangères ou des personnes physiques non résidentes sont acceptées librement par ces associations et ces établissements, sauf opposition formée par l'autorité administrative compétente, après mise en œuvre d'une procédure contradictoire, pour le motif mentionné au III de l'article 19-3 de la loi du 9 décembre 1905 précitée.
L'opposition à la libéralité, formée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, prive celle-ci d'effet.
Vente à une personne étrangère d’un lieu de culte/déclaration préalable à la préfecture
Art 17-1 L 1905
Sans préjudice de l'article 910 du code civil, l'aliénation d'un local servant habituellement à l'exercice public d'un culte consentie directement ou indirectement à un Etat étranger, à une personne morale étrangère ou à une personne physique non résidente en France est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable à l'autorité administrative.
L'autorité administrative peut s'opposer à l'aliénation, après mise en œuvre d'une procédure contradictoire, pour le motif mentionné au III de l'article 19-3 de la présente loi. L'opposition à l'aliénation, formée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, prive celle-ci d'effet.
* Association exerçant le culte : Association cultuelle art. 19-3 et 21 Loi du 9/10/1905, Association “mixte” art.4 L 2/01/1907, Association de droit local à objet cultuel art. 79 VIII et 79 X code civil local, Association n’exerçant pas le culte Art 4-2 L 23/07/1987 mécénat
** Association exerçant le culte : Association cultuelle art. 19-3 et 21 Loi du 9/10/1905, Association “mixte” art.4 L 2/01/1907, Association de droit local à objet cultuel art. 79 VIII et 79 X code civil local
*** “Toute association ou à toute société sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint ou sous influence notable de l'association bénéficiaire”
“une personne morale, d'une fiducie ou d'une personne physique de manière telle qu'ils le sont en fait pour le compte d'un Etat étranger, d'une personne morale étrangère, de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou d'une personne physique non résidente en France.”
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